Loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon en matière de droits d'auteur et de marque
- Auteur : Michel Pasotti
- Sous la direction de : Redouane Mahrach
- Mise en ligne : 11/06/2008
Loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon de marques
Cette loi transpose la directive communautaire du 29 avril 2004. Quatre nouveautés essentielles méritent d’être relevées.
- Le droit à l’information auprès des tiers : Il permet au juge d’ordonner la production de documents ou d’information, au besoin sous astreinte, à toute personne qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon.
Désormais, sur le fondement de ce droit à l’information, des acteurs de l’internet, intermédiaires ou hébergeurs tels que les sites de ventes aux enchères, les sites de commerce électronique (PriceMinister) et les sites web 2.0 (Dailymotion, Youtube, etc…) pourront se voir mis à contribution par le juge pour produire des informations permettant de remonter les filières de contrefaçon.
- La réparation du préjudice : La loi nouvelle bouleverse les principes de la réparation en droit français afin d’améliorer la réparation du préjudice du fait de la contrefaçon. En effet, la loi prend désormais en compte « les bénéfices réalisés par le contrefacteur ».
Les montants de réparation devraient donc être revus à la hausse. Ils seront également plus simples à évaluer.
Il y aura tout intérêt à reconstituer la comptabilité du contrefacteur et, à tout le moins, obtenir des éléments chiffrés de la part des intermédiaires tenus au devoir d’information en vertu des dispositions légales.
- La généralisation des ordonnances sur requête : Cette loi prévoit un recours généralisé à l’ordonnance sur requête. Le juge pourra aussi bien interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon que prononcer la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers du présumé contrefacteur.
- La compétence : La loi apporte une importante nouveauté. En matière de dessins et modèles, elle édicte la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance : ceux-ci seront désignés par décret. Elle semble cependant maintenir la compétence des tribunaux de commerce en matière de droit d’auteur.
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Avocat à la Cour - Paris